La décision en urgence confirme l’arrêté municipal jusqu’à l’automne
Le tribunal administratif de Besançon a validé ce jeudi, en procédure de référé, l’arrêté pris fin mai par le maire (LR) Ludovic Fagaut visant la « mendicité agressive ». Le texte interdit l’occupation prolongée de certaines zones de la ville, du 1er juin au 15 octobre. La juridiction a estimé que la municipalité apportait des éléments concrets sur des troubles à l’ordre public, s’appuyant notamment sur des mains courantes et des interventions de police évoquées à l’audience.
La juge des référés a retenu le caractère limité de la mesure dans le temps et dans l’espace. Elle demeure applicable, en attendant l’examen au fond de sa légalité, qui n’interviendra pas avant le 15 octobre. D’ici là, les services municipaux et la police peuvent continuer à faire respecter l’arrêté sur le périmètre défini.
Un périmètre ciblé : centre-ville et zone commerciale
L’arrêté s’applique au centre-ville de Besançon et à une zone commerciale identifiée par la mairie. Il prohibe les installations fixes et occupations répétées jugées génératrices de tensions dans l’espace public. L’objectif affiché par la municipalité est de répondre à des situations de conflits rapportées par des commerçants, riverains et usagers, et relevées lors d’interventions de police.
| Période | Zones | Statut juridique |
|---|---|---|
| 1er juin – 15 octobre | Centre-ville et une zone commerciale | Validé en référé, en vigueur |
Arguments retenus par la juge
Pour justifier la poursuite de l’application du texte, la juridiction a considéré que la mairie avait démontré la réalité de certains faits perturbant l’ordre public. Elle a également souligné que l’interdiction était circonscrite et temporaire, ce qui a pesé dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure.
« Il y a des violences, des rixes de SDF occupants des pas-de-porte, des passants importunés, insultés », a défendu l’avocate de la ville lors de l’audience.
La décision en référé ne préjuge pas du jugement à venir sur le fond. Elle acte toutefois, pour la période estivale, le maintien d’un cadre restrictif sur certaines pratiques d’occupation de l’espace public.
Opposition et associations vent debout
La contestation avait été portée par des élus d’opposition de gauche (PS, Écologistes, PCF, LFI), la Fédération des acteurs de la solidarité et un requérant individuel. Ils dénoncent une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et à la dignité des personnes en grande précarité. À l’issue de l’ordonnance, ils voient confirmé un dispositif qu’ils jugent stigmatisant, et s’en remettent désormais à l’audience sur le fond.
Le maire, élu en mars après avoir battu la sortante écologiste Anne Vignot, inscrit ce texte dans sa stratégie de sécurisation des espaces commerciaux et des rues centrales. La majorité municipale met en avant les retours de terrain sur des tensions récurrentes aux abords de vitrines et de pas-de-porte.
Conséquences pratiques pour l’été
- Le texte reste applicable jusqu’au 15 octobre, sauf évolution judiciaire d’ici là.
- Les secteurs concernés: cœur de ville et une zone commerciale précisée par la mairie.
- Des contrôles pourront viser les occupations prolongées jugées sources de troubles.
Les associations d’aide insistent pour que la réponse publique inclue l’accompagnement social et l’accès aux droits. La municipalité, elle, revendique un équilibre entre tranquillité publique, activité économique et respect des personnes. La suite se jouera devant le tribunal sur la légalité de fond de l’arrêté, à l’automne.
Ce qui change (et ce qui ne change pas)
La validation en référé ne crée pas de nouveaux pouvoirs, mais confirme temporairement le cadre fixé par l’arrêté: encadrement de l’occupation prolongée dans des secteurs précis et durant une période déterminée. Les infractions pénales habituelles (menaces, violences, dégradations) restent traitées par le droit commun. L’enjeu central se déplace désormais vers l’évaluation juridique détaillée de la proportionnalité de la mesure lorsqu’elle sera examinée au fond après la fin de sa période d’application.